Article L5114-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5114-2
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l’autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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