Article L5114-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5114-32
Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l’objet d’une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire. Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d’un commun accord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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