Article L5122-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5122-17
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application des dispositions de la présente section. La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l’action civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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