Article L5122-19 – Code des transports

Article L5122-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5122-19

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5122-18 relatives au délai d’action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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