Article L5122-20 – Code des transports

Article L5122-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5122-20

L’exploitant a un recours : 1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l’accident ; 2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l’épave, sans son autorisation et sans l’autorisation, soit de l’Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l’Etat dans les eaux duquel se trouve l’épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux ; 3° Contre toute personne qui, par contrat, s’est obligée à supporter tout ou partie des dommages considérés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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