Article L5131-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5131-1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s’appliquent également au bateau. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant, y compris les drones maritimes, non amarré à poste fixe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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