Article L5131-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5131-2
En cas d’abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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