Article L5132-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5132-10
L’action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour où les opérations d’assistance sont terminées. Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n’a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l’Etat ou affectés à un service public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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