Article L5133-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5133-10
Le montant des dommages ou pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour la marchandise au port de déchargement. Il est égal au coût des dommages et pertes subis et dépenses faites, calculé sur la base de la valeur marchande de cette marchandise à l’état sain au même port.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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