Article L5133-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5133-3
Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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