Article L5133-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5133-4
Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l’expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l’acte d’avarie commune décidé par le capitaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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