Article L5133-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5133-9
Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s’achève l’expédition. Il est égal au coût des réparations consécutives aux dommages, pertes et dépenses subis, au coût réel si elles ont été effectuées, au coût estimatif s’il n’y a pas été procédé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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