Article L5141-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5141-2
L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte de l’absence d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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