Article L5141-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5141-3-1
Les frais engagés par l’autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l’Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’Etat ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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