Article L5141-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5141-4
En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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