Article L5141-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5141-6
Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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