Article L5222-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5222-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application : 1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l’Etat et les chefs de bord des aéronefs de l’Etat ; 2° Les administrateurs des affaires maritimes ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 5° à 7° (Abrogés) ; 8° Le délégué à la mer et au littoral ; 9° Les inspecteurs de l’environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ; 10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ; 11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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