Article L5231-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5231-1
Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l’un des titres de navigation maritime mentionnés à l’article L. 5231-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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