Article L5232-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5232-1
Tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l’article L. 5511-1 doit être titulaire d’un rôle d’équipage délivré par l’autorité administrative. Le rôle d’équipage est l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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