Article L5234-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5234-1
Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d’une carte de circulation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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