Article L5235-1 – Code des transports

Article L5235-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5235-1

Les conditions dans lesquelles un navire armé à la pêche peut effectuer, occasionnellement et sur autorisation de l’autorité administrative, des opérations de transport rémunérées, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’embarquement de passagers à bord d’un navire armé à la pêche est subordonné à la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’armateur, du capitaine, des membres de l’équipage et des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d’accompagnement, ainsi qu’au respect de règles de sécurité définies par l’autorité administrative.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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