Article L5241-11 – Code des transports

Article L5241-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5241-11

Est puni de 75 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les lignes de charges, faite à Londres le 5 avril 1966, qui ne dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le voyage ou à l’arrivée. Le capitaine qui a commis l’une des infractions visées au premier alinéa est passible de la même peine que le propriétaire ou l’exploitant. Toutefois le maximum de l’amende est de 15 000 € s’il a reçu un ordre du propriétaire ou de l’exploitant. La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d’emballage, de marquage, d’étiquetage, de déclaration et de manutention qui enfreignent les règles mentionnées à l’article L. 5241-10-1.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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