Article L5241-15 – Code des transports

Article L5241-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5241-15

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de vendre ou de proposer à la vente, d’installer ou de faire installer des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution ou d’autres équipements marins requis par la réglementation n’ayant pas obtenu l’approbation, la marque européenne de conformité ou l’autorisation d’usage exigée. Les mêmes peines sont applicables au fabricant qui, ayant obtenu l’approbation ou l’autorisation d’usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livre un matériel de série qui n’est pas identique à ce prototype.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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