Article L5241-2-2 – Code des transports

Article L5241-2-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5241-2-2

I.-Au sens de la présente section, on entend par : 1°  » Instruments internationaux  » : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil ; 2°  » Mise à disposition sur le marché  » : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; 3°  » Mise sur le marché  » : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ; 4°  » Fabricant  » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ; 5°  » Importateur  » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ; 6°  » Mandataire  » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ; 7°  » Distributeur  » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ; 8° “ Prestataire de services d’exécution des commandes ” : toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition des équipements marins sans en être propriétaire, à l’exclusion des services postaux ; 9°  » Opérateurs économiques  » : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication d’équipements marins, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service ; 10°  » Evaluation de la conformité  » : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ; 11°  » Marquage barre à roue  » : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ; 12°  » Rappel  » : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ; 13°  » Retrait  » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ; 14°  » Déclaration UE de conformité  » : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré. II.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Jurisprudence citant cet article

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