Article L5241-2-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5241-2-3
Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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