Article L5241-5 – Code des transports

Article L5241-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5241-5

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l’équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite. L’autorité administrative peut également interdire ou ajourner le départ de tout navire n’ayant pas respecté, préalablement à son arrivée au port ou au mouillage, l’obligation de signalement aux autorités maritimes ou portuaires des informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ou qui n’est pas équipé d’un dispositif permettant d’assurer la sécurité de l’accès à bord en vue d’une inspection. Les frais engendrés par l’inspection d’un navire immobilisé ou dont le départ a été ajourné sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et les modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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