Article L5242-6-5 – Code des transports

Article L5242-6-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5242-6-5

Lorsqu’il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l’encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d’exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l’exploitant du navire a été cité à l’audience.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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