Article L5242-9-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5242-9-1
Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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