Article L5243-2-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5243-2-3
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’ article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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