Article L5243-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5243-5
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l’Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 , L. 5243-2 , L. 5243-2-1 , L. 5243-2-2 , L. 5243-2-4 , L. 5243-3 et L. 5243-4 . Il peut s’opposer à ces opérations. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 , il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l’agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l’intéressé et au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l’infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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