Article L5243-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5243-7
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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