Article L5252-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5252-1
L’autorité administrative peut suspendre les effets des décisions d’approbation prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de sûreté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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