Article L5252-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5252-2
Les habilitations délivrées aux organismes de sûreté maritime et les agréments donnés aux organismes de formation à la sûreté maritime peuvent être suspendus ou retirés par l’autorité en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5251-3 et L. 5251-5 et des mesures prises pour leur application.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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