Article L5262-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5262-2
Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers au sens de l’article L. 5511-6, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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