Article L5272-1 – Code des transports

Article L5272-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5272-1

La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement. Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. Les conditions et les modalités de cette formation font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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