Article L5272-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5272-1
La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement. Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. Les conditions et les modalités de cette formation font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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