Article L5312-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5312-9
Le nombre de membres du directoire est déterminé pour chaque grand port maritime par décret. Le président du directoire est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire. La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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