Article L5313-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5313-12
Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d’opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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