Article L5313-2 – Code des transports

Article L5313-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5313-2

Le port autonome est chargé, à l’intérieur de sa circonscription, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement, ainsi que de l’exploitation et de l’entretien du port et de ses dépendances. Il assure la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté. Il est chargé de la police du port et de ses dépendances prévue par les dispositions du titre III. Il peut être autorisé à créer et à aménager des zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement. En matière de domanialité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et obligations que l’Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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