Article L5313-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5313-5
La fusion de deux ou plusieurs ports autonomes peut être décidée, après enquête effectuée dans ces ports dans les conditions prévues par l’article L. 5313-3 . Le décret prévu par l’article L. 5313-3 est pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n’a pas recueilli l’accord des deux tiers au moins des membres du conseil d’administration de chaque port autonome. Les règles de fonctionnement et d’administration du nouvel établissement sont fixées par le décret établissant la fusion de ces ports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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