Article L5313-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5313-6
La dissolution du port autonome peut être prononcée par un décret en Conseil d’Etat, qui fixe les règles de dévolution des biens de l’établissement public supprimé et détermine les mesures rendues nécessaires par la dissolution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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