Article L5321-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5321-3
Les redevances composant le droit de port institué à l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l’exception de ceux ayant un agrément délivré par l’autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l’article L. 5321-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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