Article L5331-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5331-11
Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l’Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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