Article L5331-15 – Code des transports

Article L5331-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5331-15

Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire. Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l’exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative ou de l’employeur, peut retirer l’agrément après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d’urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l’agrément.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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