Article L5331-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5331-5
Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : 1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ; 2° Dans les autres ports maritimes relevant de l’Etat, l’autorité administrative ; 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; 4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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