Article L5332-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5332-10
Au vu de l’évaluation de sûreté approuvée par l’autorité administrative, l’exploitant d’une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l’installation portuaire. Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. Le plan de sûreté de l’installation portuaire est approuvé par l’autorité administrative. Il s’impose aux personnes mentionnées à l’article L. 5332-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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