Article L5332-16 – Code des transports

Article L5332-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5332-16

Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ; 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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