Article L5332-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5332-16
Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à : 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ; 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ; 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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