Article L5332-17 – Code des transports

Article L5332-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5332-17

L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l’autorité administrative le prévoit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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