Article L5332-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5332-20
Des organismes de sûreté, habilités par l’autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l’Etat et les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5 , L. 5332-7 , L. 5332-9 et L. 5332-10 . Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d’expertise ou de formation en lien direct avec ces missions. Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l’établissement ou à la révision d’une évaluation de sûreté d’un port donné ne peut contribuer à l’établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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