Article L5332-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5332-5
L’autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, la personne responsable de l’installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l’autorité administrative, ces plans s’imposent aux personnes mentionnées à l’article L. 5332-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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