Article L5332-7 – Code des transports

Article L5332-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5332-7

Des missions d’évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l’autorité administrative à des organismes habilités à cet effet. Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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